Résumé

Le niveau de prix mensuel en octobre 2022 pour les produits variables est légèrement inférieur à celui du mois précédent de septembre 2022. Les produits sur une base trimestrielle, en revanche, augmentent considérablement. Le niveau général des prix reste donc très élevé, la cause principale étant l’incertitude quasi structurelle sur les marchés internationaux de l’énergie.

Le niveau de prix des paramètres est compris entre 370 € / MWh et 500 € / MWh pour l’électricité et entre 125 € / MWh et 210 € / MWh pour le gaz naturel. On peut également observer ces évolutions au niveau des produits fixes et variables d’électricité et de gaz naturel sur le marché de détail. Pour les produits individuels, on ne constate pas d’évolutions de prix très différentes de celles des bourses de gros et des paramètres d'indexation correspondants. L’offre fixe des ménages sur le marché belge de l’énergie est à l’arrêt.

Alors que par le passé, la part des produits fixes oscillait toujours entre 65 et 70%, elle ne s’élèvera qu’à un peu moins de 50% à la fin de 2022 et diminuera encore à un peu plus de 20% à la fin du premier trimestre 2023.

L’offre active des ménages sur le marché belge de l’énergie est à un niveau historiquement bas. Pour la Flandre et la Wallonie, cela signifie une diminution du nombre de fournisseurs ayant une offre active de 40% au cours de la période considérée. A Bruxelles, la situation est encore plus problématique où seuls 2 fournisseurs ont encore une offre active.

La CREG est favorable, pour des produits variables, à des avances périodiquement (trimestriellement) automatiquement ajustables, sur la base d’un certain nombre de critères et en fonction de l’évolution des marchés de gros. Cela peut contribuer à faire en sorte que les avances payées tiennent mieux compte de la réalité des marchés de l’énergie et peut potentiellement éviter des mauvaises surprises au moment de la facture de régularisation. La CREG rentrera en concertation avec les associations de consommateurs à ce sujet.

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Date d'approbation

Référence

Rapport (RA)2305/10